Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D421-52
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000006907536
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D421-52 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
2. L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
Nota : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
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