1. La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
- Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
IdentifiantLEGIARTI000018261037
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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