1. L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
- Section 2 : Assistants maternels.
- Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
IdentifiantLEGIARTI000018261002
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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