Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D423-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  5. Section 2 : Assistants maternels.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
IdentifiantLEGIARTI000018260999
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018260999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.