Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D423-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  5. Section 2 : Assistants maternels.
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000018260978
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :

2. 1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

3. 2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

4. 3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018260978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.