Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-15
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000018260978
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :
2. 1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
3. 2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
4. 3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
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