Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D423-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  5. Section 2 : Assistants maternels.
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000018260991
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018260991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.