Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D423-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  5. Section 2 : Assistants maternels.
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000018260985
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 423-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018260985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.