Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D423-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  5. Section 2 : Assistants maternels.
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000018260980
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés à l'article D. 423-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018260980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.