1. Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés à l'article D. 423-12.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-19
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
- Section 2 : Assistants maternels.
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000018260980
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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