Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-20
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.
IdentifiantLEGIARTI000018261058
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
2. Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.
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