Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D423-21

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  5. Section 3 : Assistants familiaux.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000018261086
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018261086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.