Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 3 : Assistants familiaux.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
IdentifiantLEGIARTI000046255415
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.
2. La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
3. Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.
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