Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-25
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 3 : Assistants familiaux.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
IdentifiantLEGIARTI000046255408
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.
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