Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-25-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 3 : Assistants familiaux.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
IdentifiantLEGIARTI000046243624
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-25-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.
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