Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D423-5

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  5. Section 2 : Assistants maternels.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
IdentifiantLEGIARTI000051011486
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →

1. Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

2. 1° Le nom des parties au contrat ;

3. 2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;

4. 3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ;

5. 4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;

6. 5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;

7. 6° La date du début du contrat ;

8. 7° La durée de la période d'essai ;

9. 8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;

10. 9° La convention collective applicable le cas échéant ;

11. 10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;

12. 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

13. 12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;

14. 13° Le jour de repos hebdomadaire ;

15. 14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;

16. 15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;

17. 16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;

18. 17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051011486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.