1. Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
2. 1° Le nom des parties au contrat ;
3. 2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;
4. 3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ;
5. 4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
6. 5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;
7. 6° La date du début du contrat ;
8. 7° La durée de la période d'essai ;
9. 8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
10. 9° La convention collective applicable le cas échéant ;
11. 10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
12. 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
13. 12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;
14. 13° Le jour de repos hebdomadaire ;
15. 14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;
16. 15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
17. 16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;
18. 17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.