Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
IdentifiantLEGIARTI000018261017
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :
2. 1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
3. 2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
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