1. Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
- Section 2 : Assistants maternels.
- Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
IdentifiantLEGIARTI000018261010
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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