Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D431-1

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section unique : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre III : Autres professions
  4. Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale
  5. Section unique : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006907641
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D431-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →

1. Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.