1. Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 431-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D431-2
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section unique : Exercice de la profession.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités d'accueil
- Titre III : Autres professions
- Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale
- Section unique : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006907644
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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