Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D432-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
  4. Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
  5. Section unique : Brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
  6. Sous-section 2 : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs
IdentifiantLEGIARTI000042666663
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D432-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.

2. Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au recteur de la région académique du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :

3. - soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;

4. - soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12.

5. Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur.

6. Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le recteur de la région académique pour une durée de cinq ans.

7. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le recteur de la région académique peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.

8. En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat exerce les missions confiées au recteur de région académique par le présent article.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042666663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.