Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D432-4
Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000025759895
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D432-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 avril 2012)Légifrance →
1. Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :
2. -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;
3. -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.
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