Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D443-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034433457
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D443-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. La formation initiale mentionnée à l'article L. 441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d'au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :
2. 1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d'au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l'obtention de l'agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial, le rôle de l'accueillant familial, le contrat d'accueil et le projet d'accueil personnalisé ;
3. 2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l'obtention de l'agrément.
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2017-552 du 14 avril 2017, les dispositions relatives à la formation initiale mentionnée au présent article ne sont pas applicables aux accueillants familiaux agréés et ayant déjà exercé une activité d'accueil avant le 1er juillet 2017.
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