1. Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l'accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d'agrément prévue à l'article R. 441-5.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D443-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
- Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034433472
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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