1. Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D. 443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D443-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
- Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034433460
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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