Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D451-102

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formations et diplômes du travail social
  6. Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
  7. Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
IdentifiantLEGIARTI000051412863
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-102 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D. 421-43. Elle est dispensée en alternance et est organisée sur une amplitude de 18 à 36 mois. La formation peut être délivrée en partie à distance.

2. Elle se décompose en quatre domaines de formation, chacun étant associé à l'un des blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'assistant familial : accompagnement éducatif, affectif, social et prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune ; accompagnement de l'enfant ou du jeune dans ses relations avec son cercle familial élargi ; place de l'enfant ou du jeune au sein de sa famille d'accueil, de son arrivée à son départ ; contexte d'intervention de l'assistant familial et travail en équipe pluriprofessionnelle.

3. Chaque bloc de compétences est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région ou l'établissement de formation.

4. Pour valider la formation et obtenir l'attestation de formation, l'assistant familial doit se présenter aux épreuves de certification mentionnées au précédent alinéa.

5. Les détenteurs de certifications du secteur sanitaire et social de niveau 3 à 6 bénéficient de dispenses ou allègements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales liste les certifications concernées et précise les correspondances.

6. La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.

7. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu de chaque domaine de formation, la répartition du volume de formation par domaine, ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial et des blocs de compétences.

Numérotation : Avant le 24 août 2018, ce texte figurait à l'article D451-75 (décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051412863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.