Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D451-28-2

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formations et diplômes du travail social
  6. Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037325705
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-28-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.

2. Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037325705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.