Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-28-2
Article en vigueur depuis le 24 août 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 3 : Formations et diplômes du travail social
Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037325705
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-28-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 août 2018)Légifrance →
1. La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.
2. Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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