Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D451-28-5

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formations et diplômes du travail social
  6. Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037325909
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-28-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.

2. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.

3. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037325909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.