Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-28-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 3 : Formations et diplômes du travail social
Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041445874
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-28-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
2. Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.
3. Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :
4. 1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
5. 2° Le préfet de région ou son représentant ;
6. 3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
7. 4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
8. 5° Un étudiant suivant la formation ;
9. 6° Deux représentants du secteur professionnel.
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