Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D451-30

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formations et diplômes
  6. Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
  7. Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
IdentifiantLEGIARTI000006907722
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-30 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →

1. Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 10 septembre 2005, le numéro D451-30 portait un autre texte (« L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait… »), devenu l'article D451-42 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.