1. L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est organisé par le recteur d'académie. Outre des épreuves organisées sous forme ponctuelle, il comprend, le cas échéant, conformément à l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5, des évaluations organisées en cours de formation par les établissements. Les modalités d'organisation des évaluations en cours de formation sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-57-3
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2009 au 24 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités d'accueil
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- Chapitre unique : Dispositions générales
- Section 3 : Formations et diplômes
- Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
- Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
IdentifiantLEGIARTI000021016916
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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