Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-59
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 2 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 6 : Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 3 : Formations et diplômes
Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
IdentifiantLEGIARTI000006907794
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-59 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →
1. La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
2. La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.