1. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-93-1
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2007 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités d'accueil
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- Chapitre unique : Dispositions générales
- Section 3 : Formations et diplômes
- Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
- Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907855
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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