Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D451-93-1

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2007 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formations et diplômes
  6. Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
  7. Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907855
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-93-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 mars 2007)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.