Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D461-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section unique : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VI : Autres professions.
  4. Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale.
  5. Section unique : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000018261128
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D461-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018261128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.