Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D471-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000020079322
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D471-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation prévue à l'article L. 472-6 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2.
2. Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste prévue à l'article L. 471-2 en mentionnant :
3. 1° Le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
4. 2° Le nom et les coordonnées :
5. a) De l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
6. b) De l'établissement qui a désigné le mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 au titre de son 3° ;
7. c) Des établissements qui font application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5 ;
8. 3° La catégorie de mesures de protection des majeurs pour lesquels le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation.
9. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est informé de cette notification.
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