1. Les documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection juridique des majeurs.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D471-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000020079385
Texte parentLEGITEXT000006074069
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