Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D471-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000020079382
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D471-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La participation prévue au 4° de l'article L. 471-8 peut s'exercer selon les modalités suivantes :
2. 1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
3. 2° Par l'organisation de consultations sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service de l'ensemble des personnes protégées, des membres du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes de l'entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un ;
4. 3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.
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