Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D471-2-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000048839607
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D471-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Afin de satisfaire à la condition de formation prévue à l'article L. 471-4, les personnes mentionnées au même article doivent :

2. 1° Pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, être titulaires du diplôme national de licence professionnelle mention “ activités juridiques : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs ” ;

3. 2° Pour exercer des mesures d'accompagnement judiciaire, avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires pour l'exercice de ces mesures. Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat à partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau. La durée et le contenu de cette formation sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023, la condition de formation prévue au 1° de l'article D. 471-2-2 s'applique à compter du 1er septembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048839607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.