Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D471-3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000048862815
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D471-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 25 ans.
2. Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 21 ans. Elles disposent d'un délai maximum d'un an à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6 pour satisfaire à la condition prévue à l'article D. 471-2-2.
3. Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection des majeurs doivent être âgées au minimum de 18 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire à la condition prévue à l'article D. 471-2-2.
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