Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D472-5-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Activité exercée à titre individuel.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000039344420
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D472-5-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
2. Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
3. En l'absence de production des pièces manquantes dans le délai fixé, la demande ne peut être instruite.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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