Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D474-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
  5. Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130750
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D474-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1.

2. Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste des délégués aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 ;

3. Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020130750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.