Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D474-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
  5. Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130740
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D474-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La liste mentionnée à l'article D. 474-9 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.

2. L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020130740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.