1. La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D474-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
- Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130769
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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