Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D474-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000039346753
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D474-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :
2. 1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
3. 2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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