Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D474-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130761
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D474-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
2. Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
3. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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