Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D474-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130755
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D474-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
2. a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;
3. b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;
4. c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
5. d) En application de l'article D. 474-12.
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