Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D474-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130721
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D474-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 474-3 et au premier alinéa de l'article D. 474-3.
2. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise :
3. 1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 474-3, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,
4. 2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales.
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