1. La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-5, atteste de la remise du document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et des autres documents mentionnés à l'article L. 311-4.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D474-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
- Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130856
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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