1. Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et les autres documents mentionnés à l'article L. 311-4 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D474-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
- Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130851
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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