Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D474-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
  5. Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130851
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D474-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et les autres documents mentionnés à l'article L. 311-4 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020130851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.