Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D474-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020130848
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D474-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La participation prévue à l'article L. 311-6 peut s'exercer selon les modalités suivantes :
2. 1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
3. 2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des familles prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service ;
4. 3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.