Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D532-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Personnes handicapées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Chapitre II : Personnes handicapées et personnes âgées
  5. Section 1 : Personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000041445809
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D532-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ".

2. II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison territoriale de l'autonomie. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison territoriale de l'autonomie.

3. Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.

4. Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur de l'académie de Normandie, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

5. 1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;

6. 2° Les missions du directeur ;

7. 3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;

8. 4° Les modalités de tenue des comptes ;

9. 5° Le lieu d'implantation de la maison.

10. Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 531-8.

11. Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.