Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L111-2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Droit à l'aide sociale.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000030957743
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L111-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
2. 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
3. 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
4. 3° De l'aide médicale de l'Etat ;
5. 4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
6. Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
7. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 186 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015
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